C-26, r. 87 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de la formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés du Québec

Texte complet
6. Afin de déterminer si un candidat possède la formation requise par l’article 5, l’Ordre tient compte de l’ensemble des facteurs suivants:
1°  le fait que le candidat soit titulaire d’un ou plusieurs diplômes obtenus au Québec ou ailleurs;
2°  les cours suivis, le nombre de crédits s’y rapportant, de même que les résultats obtenus;
3°  les stages de formation et autres activités de formation continue ou de perfectionnement;
4°  le nombre total d’années de scolarité;
5°  l’expérience pertinente de travail.
Dans le cas où l’appréciation faite en vertu de l’alinéa précédent ne permet pas de prendre une décision, la personne peut être reçue en entrevue ou invitée à subir un examen fixé par l’Ordre, ou les 2, afin de compléter cette appréciation.
D. 910-2004, a. 6; D. 393-2009, a. 3.